Les Centres créés en vertu de la présente loi sont subrogés, chacun en ce qui le concerne, dans les droits et obligations de l’Etat, pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus pour le compte des centres régionaux d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à ladite date. Chaque Centre assure le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivant les formes et les conditions qui y sont prévues.
Article 26
Loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement
