Article 29

Loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

En substitution aux commissions et comités exerçant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi les attributions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, la Commission régionale est chargée dans son ressort territorial de : A. -Procéder à une évaluation préalable des projets d’investissement qui lui sont soumis sur les plans économique, social, environnemental et urbanistique ainsi qu’en matière de création d’emplois et le cas échéant, s’assurer de leur éligibilité au régime incitatif et avantages accordés par l’Etat tel que prévu par la législation et la règlementation en vigueur ; B. -Statuer ou donner son avis ou avis conforme, selon le cas, dans les conditions et selon les procédures fixées par la législation et la règlementation en vigueur, sur tous les actes administratifs nécessaires à la réalisation des projets d’investissement. A ce titre, la commission régionale est chargée de : 1) statuer sur les demandes de cession ou de location portant sur les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, y compris les terrains agricoles ou à vocation agricole et fixer la valeur vénale ou locative desdits terrains, selon le cas; 2) statuer sur les demandes d’attestation de vocation non agricole des terrains devant accueillir des projets d’investissement; 3)statuer sur les demandes d’autorisations de morcellement de terrains situés à l'intérieur d'un périmètre d'irrigation ou d'un périmètre de mise en valeur en bour pour la création ou l'extension d'entreprises non agricoles; 4) statuer sur la réalisation des projets d'investissements dans une zone du littoral non couverte par des documents d'urbanisme ou dans des zones sensibles au sens de la législation et de la règlementation en vigueur ; 5) statuer sur les demandes d’occupation temporaire des parcelles relevant du domaine public de l’Etat et du domaine forestier et fixer les redevances y afférentes ainsi que sur les demandes relatives à l’échange immobilier des terrains forestiers destinés à la réalisation des projets d’investissement ; 6) donner son avis conforme sur la délivrance des permis de construire, des autorisations de création de lotissements, de morcellement et de création de groupes d’habitations, ainsi que des permis d’habiter et des certificats de conformité requis pour la réalisation ou l’exploitation des projets d’investissement ; LOI N°47.18 Portant Réforme des Centres Régionaux d’Investissement et Création des Commissions Régionales Unifiées d'Investissement 7) donner son avis conforme pour l’octroi, conformément à la législation et la règlementation en vigueur, d’autorisations d’exercice, dans les zones franches d’exportation, des activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que des activités de services qui y sont liées; 8) examiner les études d’impact sur l’environnement et donner son avis sur l’acceptabilité environnementale des projets d’investissement qui lui sont soumis; 9) donner son avis sur le classement des établissements touristiques et les autorisations de leur exploitation ; 10) donner son avis sur les demandes d’attribution de lots dans les zones industrielles et les zones d’activités économiques dans les conditions et modalités fixées dans les conventions d’aménagement et de développement desdites zones. C. -Examiner et émettre son avis sur les projets d’investissement qui lui sont présentés pour bénéficier des avantages accordés dans le cadre du système incitatif en vigueur et/ou des fonds prévus à cet effet, ainsi que sur les contrats et les conventions y afférents. Et d’une manière générale, la commission peut statuer sur tous les domaines relatifs à l’investissement.