Article 30

Loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

Outre les missions qui lui sont imparties, la Commission régionale est chargée nonobstant toute disposition législative et règlementaire contraire, d’accorder des dérogations en matière d’urbanisme au profit des projets d’investissement productifs et générateurs d’emplois dans tous les secteurs à l’exception des projets immobiliers résidentiels autres que ceux destinés à l’habitat social et à la lutte contre l’habitat insalubre ou menaçant ruine. Toutefois, aucune dérogation en matière d’urbanisme ne peut porter sur des terrains destinés aux équipements publics, aux espaces verts, aux voies d’aménagement, aux zones irriguées, aux zones inondables ou à risque ou aux aires protégées. Toute dérogation doit tenir compte de la nécessité de préserver les monuments historiques, l’aspect traditionnel des villes impériales et l’harmonie esthétique et architecturale des villes. Toute décision de dérogation doit être accordée à titre nominatif. Elle doit être motivée. La dérogation est réputée annulée dans les cas suivants: - le non dépôt par l’investisseur, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la dérogation, du dossier de demande du permis de LOI N°47.18 Portant Réforme des Centres Régionaux d’Investissement et Création des Commissions Régionales Unifiées d'Investissement construire ou de l’autorisation de création de lotissement, afférents au projet d’investissement; - le non démarrage effectif des travaux de réalisation du projet d’investissement dans un délai de six mois à compter de la date d’obtention du permis de construire ou de l’autorisation de création de lotissement, afférents audit projet. Dans ce cas, le permis ou l’autorisation doit être retiré ; - le non-respect des conditions de réalisation du projet d’investissement fixées par la dérogation ; Aucune modification du projet d’investissement ayant bénéficié de dérogation, ne peut être autorisée après obtention du permis de construire ou de l’autorisation de création de lotissement. Chapitre II Composition et modalités de fonctionnement