Article 111

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

En cas d’absence ou d’empêchement du président pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement suppléé dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre, ou à défaut de vice-président, par un membre du conseil désigné selon le classement suivant : 1. la date d’élection la plus ancienne ; 2. priorité d’âge en cas d’égalité d’ancienneté. Chapitre III Du contrôle administratif