En cas d’absence ou d’empêchement du président pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement suppléé dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre, ou à défaut de vice-président, par un membre du conseil désigné selon le classement suivant : 1. la date d’élection la plus ancienne ; 2. priorité d’âge en cas d’égalité d’ancienneté. Chapitre III Du contrôle administratif
Article 111
Loi organique relative aux régions
