Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants : - plein droit, après l’écoulement d’une année au moins après sa constitution sans qu’il n’ait exercé aucune des activités objet de sa création ; - extinction de l’objet pour lequel il a été constitué ; - un commun accord entre tous les conseils des collectivités territoriales formant le groupement ; - demande motivée de la majorité des conseils des collectivités territoriales formant le groupement. En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement des collectivités territoriales, sont appliquées les dispositions de l’article 77 de la présente loi organique. Une région peut se retirer du groupement des collectivités territoriales selon les formes prévues dans la convention de sa constitution. Le retrait est déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Chapitre VI Des conventions de coopération et de partenariat
Article 161
Loi organique relative aux régions
