Article 162

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Les régions peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, conclure entre elles ou avec d’autres collectivités territoriales ou avec les administrations publiques, les établissements publics, les instances non gouvernementales étrangères, les autres instances publiques ou les associations reconnues d’utilité publique des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d’un projet ou d’une activité d’intérêt commun ne justifiant pas la création d’une personne morale de droit public ou privé.