Article 212

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Sont octroyées sur la base d’un programme d’emploi élaboré par l’organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et contrats conclus par la région. La région peut, le cas échéant, suivre l’emploi des fonds octroyés au moyen d’un rapport établi par l’organisme ayant bénéficié de ces subventions.