Article 57

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

La région est responsable des dommages subis par les membres du conseil lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus à l’occasion de la tenue des sessions du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, de l’accomplissement de missions pour le compte de la région ou lorsqu’ils sont mandatés pour représenter le conseil ou lors de leur participation aux sessions de formation continue prévue à l’article 56 ci-dessus. A cet effet, chaque région est tenue d’adhérer à un régime d’assurance, - 26 - conformément aux lois et règlements en vigueur.