Article 98

Loi organique relative aux régions

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

Le conseil de la région délibère sur les affaires suivantes : - le budget ; - des comptes spéciaux et des budgets annexes, sous réserve des dispositions des articles 182, 184 et 185 de la présente loi organique ; - de nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le transfert des crédits à l’intérieur du même article ; - fixation du taux des taxes, des tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la région dans la limite des taux fixés, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur ; - d’une rémunération pour services rendus et la fixation de ses tarifs ; - emprunts et les garanties à consentir ; - dotations de fonctionnements et d’investissements affectées au profit de l’Agence régionale pour l’exécution des projets prévus à l’article 141 de la présente loi organique ; - gestion du patrimoine de la région, sa conservation et son entretien ; - l’échange, l’affectation ou le changement d’affectation des biens immeubles de la région nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément aux lois et règlements en vigueur ; - 38 - - dons et legs. 3- De la coopération et du partenariat