Article 14

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

La connaissance par l'acheteur ou le consommateur, sous réserve des peines encourues par ces derniers pour complicité, de l'altération ou de la falsification du produit ne saurait constituer une circonstance atténuante pour le coupable de l'infraction.