Article 31

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussi tôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui y a été faite.