Article 33

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Les échantillons sont adressés, sans délai à un des laboratoires, figurant sur la liste prévue à l'article 39 aux fins d'analyse. Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, le service compétent en avise, sans délai, l'intéressé qui peut demander le remboursement des échantillons prélevés conformément à l'article 32 ci-dessus. Si le rapport du laboratoire conclut à une présomption de fraude, le rapport, le procès-verbal ainsi que les échantillons conservés à l'échelon local sont transmis au Procureur du Roi.

Article 33 - Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises (Maroc) : texte intégral · Ma Loi