Les échantillons sont adressés, sans délai à un des laboratoires, figurant sur la liste prévue à l'article 39 aux fins d'analyse. Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, le service compétent en avise, sans délai, l'intéressé qui peut demander le remboursement des échantillons prélevés conformément à l'article 32 ci-dessus. Si le rapport du laboratoire conclut à une présomption de fraude, le rapport, le procès-verbal ainsi que les échantillons conservés à l'échelon local sont transmis au Procureur du Roi.
Article 33
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
