Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi s'il estime, à la suite du procès-verbal de l'agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée, saisit le tribunal après avoir fait connaître aux intéressés qu'ils peuvent prendre connaissance, au parquet, dans le délai de 10 jours, des résultats de l'analyse.
Article 35
Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises
