Article 36

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

Lorsque les conclusions du ou des rapports d analyse sont contestées à l'audience, et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une nouvelle expertise, le tribunal ordonne qu'il y soit procédé. Cette expertise est obligatoirement confiée à l'un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l'article 39. Les experts commis utilisent nécessairement les méthodes d'analyse déterminées réglementairement ou, à défaut, la méthode utilisée par le laboratoire de contrôle. S'il leur paraît utile d'employer d'autres méthodes, ils ne peuvent le faire qu'en complément.