Article 37

Loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

L'expert est mis en possession d'un échantillon. Il reçoit communication des procès-verbaux de prélèvement, les parties peuvent sous délai de quinzaine à peine de forclusion, déposer au tribunal, les notes, mémoires ou documents qu'elles jugent de nature à éclairer les conclusions de l'expert. Tous ces renseignements ne peuvent être que d'ordre technique et doivent être transmis à l'expert par le tribunal qui a ordonné la contre-expertise. L'expert peut provoquer des parties, par l'intermédiaire du tribunal, tous éclaircissements de nature à mener à bien sa mission. Il ne doit faire état dans son rapport que des éléments et documents reçus par la voie du tribunal. Toute tentative pour fausser les conclusions de la contre-expertise est considérée comme un aveu de fraude.