Article 27

Loi relative à la sécurité des produits et des services

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services fournit à l'utilisateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit ou à un service pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par l'utilisateur sans avertissement adéquat. La présence d'un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par le présent titre. Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services est tenu, eu égard aux caractéristiques des produits ou des services qu'il met sur le marché, d'adopter des mesures pour se tenir informé des risques que ces produits ou services peuvent présenter, et d'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs, le rappel auprès des utilisateurs des produits mis à disposition sur le marché ou la suspension du service. Ces mesures comprennent, par exemple : - la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés ; - l'indication sur le produit ou son emballage de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise à disposition sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient ; - l'examen des réclamations reçues des utilisateurs et, le cas échéant, la tenue d'un registre des réclamations ; - ainsi que l'information des distributeurs sur le suivi de ces produits.

Article 27 - Loi relative à la sécurité des produits et des services (Maroc) : texte intégral · Ma Loi