L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet électronique simple ou avancé comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié visé à l’article 15 ci-dessus.
Article 16
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
