Au sens de la présente loi, on entend par : – Transactions électroniques : tout échange, correspondance, contrat, acte ou toute autre transaction conclue ou exécutée, en tout ou en partie, par voie électronique ; – Voie électronique : tout moyen lié à une technologie avec des capacités électriques, numériques, magnétiques, sans fil, optiques, électromagnétiques ou toutes autres capacités similaires ; – Identification électronique : le processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou une personne morale, ou une personne physique représentant une personne morale ; – Authentification : le processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité des données sous forme électronique ; – Partie utilisatrice : toute personne physique ou morale qui se fie à un service de confiance ; – Signataire : toute personne physique qui crée une signature électronique ; – Signature électronique simple : la signature qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification électronique garantissant le lien avec l’acte auquel la signature s’attache et qui exprime le consentement du signataire ; – Données de création de signature électronique : les données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature électronique ; – Certificat de signature électronique : l’attestation électronique qui associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et qui confirme au moins le nom ou le cas échéant le pseudonyme de cette personne ; – Dispositif de création de signature électronique : tout matériel et/ ou logiciel comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, destiné à mettre en application les données de création de signature électronique et servant à la création de cette dernière ; – Cachet électronique simple : les données sous forme électronique, créées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières ; – Données de création de cachet électronique : les données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet électronique pour créer un cachet électronique ; – Certificat de cachet électronique : l’attestation électronique qui associe les données de validation d’un cachet électronique à une personne morale et confirme sa dénomination ; – Dispositif de création de cachet électronique : tout matériel et/ou logiciel comportant les éléments distinctifs caractérisant le créateur du cachet, destiné à mettre en application les données de création du cachet électronique et servant à la création de ce dernier ; – Prestataire de services de confiance : toute personne morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance. Il peut être agréé ou non agréé ; – Validation : le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature électronique ou d’un cachet électronique.
Article 2
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
