Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les fournisseurs de prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, au titre de ces prestations, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteintes à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions. Chapitre III De l’autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques
Article 51
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
