Dans l’accomplissement de leur mission de contrôle, prévue à l’article 55 ci-dessus, les agents de l’autorité nationale, ainsi que les experts mandatés par elle ont, sur justification de leurs qualités, le droit d’accéder à tout établissement et de prendre connaissance de tous mécanismes et moyens techniques relatifs aux services de confiance qu’ils estiment utiles ou nécessaires à l’accomplissement de leur mission. A l’issue de cette mission de contrôle, les agents établissent un rapport au vu duquel l’autorité nationale prend, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 61 ci-dessous.
Article 56
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
