Article 57

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents de l’autorité nationale et les experts prévus à l’article 56 ci-dessus sont astreints au secret professionnel pour toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de la mission de contrôle.

Article 57 - Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi