Article 58

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Lorsque les activités d’un prestataire de services de confiance sont de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité de l’Etat, l’autorité nationale est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser lesdites activités, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles appellent. Chapitre IV De la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables

Article 58 - Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi