Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l’administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents de l’autorité nationale commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les procès-verbaux de constatation des infractions sont adressés au ministère public compétent, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de leur établissement.
Article 59
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
