Article 14

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

L'administration peut demander à l'usager, le cas échéant, lors de la première moitié du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte administratif, de produire, par tout moyen de communication approprié, un complément d'informations nécessaires au traitement de sa demande. La demande du complément susvisée, ne peut être formulée par l'administration qu'une seule fois par demande. La demande de l'administration du complément d'informations entraîne la suspension du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte administratif jusqu'à la présentation par l'usager desdites informations. Dans ce cas, ledit délai reprend son cours à compter du complément du dossier dans la limite de la durée restant du délai imparti pour le traitement de la demande.