L'administration se réserve le droit de ne pas répondre aux demandes présentées, de manière répétitive, par un même usager au sujet de l'obtention d'un acte administratif sur laquelle il a été statué antérieurement par un rejet, sauf changement intervenu dans les conditions de délivrance dudit acte ou dans les documents et pièces du dossier. Les modalités de l'application des dispositions de cet article sont fixées par voie règlementaire. Chapitre V : Délais de traitement des demandes et de délivrance des actes administratifs
Article 15
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
