Article 16

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des demandes et la délivrance de chaque acte administratif. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, ce délai ne peut dépasser une durée maximum de 60 jours. Toutefois le délai précité est ramené à 30 jours en ce qui concerne le traitement des demandes des usagers relatives à l'obtention des actes administratifs nécessaires pour la réalisation des projets d'investissement et dont la liste est fixée par voie réglementaire. Les délais prévus au présent article courent à compter de la date du dépôt par l'usager du dossier complet de sa demande, conformément aux dispositions des articles 6 et 10 ci-dessus.