Le délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la délivrance d'un acte administratif ne peut être prorogé qu'une seule fois, lorsque le traitement de la demande de l'usager nécessite la réalisation d'une expertise technique ou d'une enquête publique. Le délai de cette prorogation ne peut excéder la durée nécessaire à l'accomplissement desdites expertise ou enquête. Dans ce cas, l'administration concernée notifie à l'usager, par tout moyen de communication adéquat, le nouveau délai pour sa réponse. La liste des actes administratifs concernés par ladite prorogation est fixée par voie réglementaire.
Article 17
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
