Sous réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur, l'administration est tenue de motiver ses décisions administratives défavorables relatives aux demandes des actes administratifs, en indiquant dans le contenu desdites décisions les motifs ayant conduit à leur prise, et d'informer l'usager concerné, par tout les moyens de communication approprié. Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes administratifs tels que définis à l'article 2 de la présente loi. Chapitre VI : Le silence de l'administration vaut accord
Article 18
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
