Article 19

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, est réputé être un accord le silence gardé par l'administration, après l'expiration des délais prévus à l'article 16 ci- dessus, à propos des demandes relatives aux actes administratifs dont la liste est fixée par voie réglementaire. Dans ce cas, le responsable hiérarchique de l'administration publique concernée ou le responsable hiérarchique de l'établissement public ou de la personne morale de droit public ou de l'organisme chargé de missions de service public concernés, ou le président de la collectivité territoriale concernée, le président du groupement des collectivités territoriales ou de l'instance de la collectivité territoriale concernée, est tenu, à la demande de l'usager concerné, de lui délivrer l'acte administratif objet de la demande dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date du dépôt de la demande.