Article 20

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

En cas de non remise de l'acte administratif à l'usager, conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 ci-dessus, ce dernier peut recourir selon le cas : * à l'autorité gouvernementale concernée par les actes administratifs délivrés au niveau central par les administrations publiques. Ladite autorité doit accorder l'acte administratif dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine ; * au responsable de l'établissement public ou de la personne morale de droit public ou de l'organisme chargé de missions de service public concernés par les actes administratifs, le responsable concerné doit accorder l'acte administratif dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine ; * au Wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province, selon le cas, pour les actes administratifs délivrés par les services déconcentrés de l'Etat. Le Wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée doit accorder l'acte administratif dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine ; en ce qui concerne les actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs instances, l'usager peut recourir au Wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province, selon le cas, pour demander une attestation de silence valant accord. Le Wali ou le gouverneur délivre l'attestation demandée après courrier adressé au président concerné pour fournir des explications écrites sur son refus de délivrance de l'acte administratif et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 jours à compter de la date de réception du courrier. Chapitre VII : Voies de recours administratif