Article 21

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

A l'exception des cas prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, l'usager peut, en cas de silence de l'administration dans les délais impartis ou de réponse défavorable de celle-ci, introduire, dans un délai maximum de 30 jours à compter de l'expiration des délais fixés pour la délivrance de l'acte ou de la date de réception de la réponse défavorable, selon le cas, un recours devant : * l'autorité gouvernementale concernée ou la personne déléguée par elle à cet effet, pour tous les actes administratifs délivrés au niveau central par les administrations publiques. Ladite autorité statue sur le recours qui lui est soumis et informe l'usager de sa réponse dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de sa saisine ; (ACSM2021) * le responsable de l'établissement public ou de la personne morale de droit public ou de l'organisme chargé de missions de service public concernés par les actes administratifs. Ledit responsable statue sur le recours qui lui est soumis et informe l'usager de sa réponse dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de sa saisine ; * le Wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, selon le cas, pour les actes administratifs délivrés par les services déconcentrés de l'Etat. Le Wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné statue sur le recours qui lui est soumis et informe l'usager de sa réponse dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de sa saisine ; * le président de la collectivité territoriale, du groupement des collectivités territoriales ou de l'instance des collectivités territoriales, en charge de la délivrance de l'acte administratif objet de la demande. Dans ce cas le président concerné est tenu de répondre l'usager dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de sa saisine. En cas de non réponse dans le délai imparti, l'usager peut saisir le Wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, selon le cas, qui adresse un courrier au président concerné l'invitant à statuer sur l'objet du recours introduit, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de réception.