Article 169

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, aussi souvent que nécessaire : 1) les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ; 2) les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces états ; 3) les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient découvertes ; 4) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice ; 5) tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission.

Article 169 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi