Article 227

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opération projetée. Il doit contenir les indications suivantes: 1) la forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes les sociétés participantes; 2) les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission; 3) la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue; 4) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports; 5) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération; 6) le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte; 7) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission; 8) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

Article 227 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi