La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d’une fusion d’une société dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d’une autre société, trente dans le cas d’une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil d’administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l’article 49, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.
Article 39
Loi relative aux sociétés anonymes
