Article 405

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé aux organes d’administration, de direction ou de gestion les faits lui apparaissant délictueux dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’article 446 du code pénal est applicable aux commissaires aux comptes.