Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des experts ou des commissaires aux comptes nommés en exécution des articles 157 et 159 ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Chapitre VII : Des infractions relatives à la dissolution
Article 406
Loi relative aux sociétés anonymes
