Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse devient inférieure au quart du capital social n'auront pas, dans les trois mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Chapitre VIII : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par la société anonyme Section Première - Des infractions relatives aux actions
Article 407
Loi relative aux sociétés anonymes
