Article 408

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme: 1) qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal; 2) qui auront émis ou laissé émettre des obligations, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré, sous réserve des dispositions du 2è alinéa de l’article 293.

Article 408 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi