Les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l’article 268 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent seront punis des peines prévues à l’article 409. Section II - Des infractions relatives aux parts de fondateurs
Article 410
Loi relative aux sociétés anonymes
