Au cas où l’une des peines prévues par la présente loi est prononcée, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu'il désigne, soit l’affichage dans les lieux qu'il indique. En outre le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale conformément aux dispositions des articles 717 et 718 du code de commerce.
Article 442
Loi relative aux sociétés anonymes
