Article 77

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles que prévoient les articles 39 à 76 . L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société. Dans ce cas, la dénomination sociale est précédée ou suivie des mots " société anonyme à directoire et à conseil de surveillance ", sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 77 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi