Article 102

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors réputé avoir renoncé aux garanties disciplinaires prévues à la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le responsable judiciaire informe le Président-délégué du Conseil du cas d’abandon de poste par le magistrat. Le Président-délégué du Conseil adresse une mise en demeure au magistrat auquel est reproché l’abandon de poste, lui enjoignant de reprendre ses fonctions et l’informant des mesures auxquelles il s’expose en cas de refus de reprise du travail. Cet avertissement lui est adressé, par tous moyens disponibles, à la dernière adresse personnelle déclarée par le concerné au Conseil. Si après expiration d’un délai de sept (7) jours suivant la date de réception de la mise en demeure, l’intéressé n’a pas repris ses fonctions, le Conseil est en droit de prononcer la révocation à son encontre. Faute de pouvoir notifier la mise en demeure, le Président-délégué du Conseil ordonne la suspension immédiate du salaire du magistrat dont est reproché l’abandon de poste. Au cas où le magistrat n’a pas repris son travail dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de la décision de suspension de salaire, le Conseil prononce la révocation à son encontre. S’il reprend son travail dans le délai précité, son dossier est renvoyé au Conseil, conformément à la procédure disciplinaire prévue par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La sanction de révocation dans les cas prévus au présent article, prend effet à partir de la date d’abandon de poste. TITRE V : CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS