Sont dispensés du concours les candidats titulaires du doctorat d’Etat en droit ou dans la Charia ou d’un doctorat en droit ou dans la Charia ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur, dont l’âge ne dépasse pas cinquante-cinq (55) ans au moment de la présentation de la demande et appartenant aux catégories des professionnels et des fonctionnaires suivantes : − les enseignants chercheurs ayant exercé la profession d’enseignement universitaire dans l’une des branches du droit pendant une période de dix (10) ans au moins ; − les avocats ayant exercé leur profession de manière effective pendant une période de dix (10) ans au moins ; − les fonctionnaires du greffe appartenant au moins à un grade classé à l’échelle n° 11 ayant exercé effectivement les fonctions de greffier pendant une période de dix (10) années au moins ; les fonctionnaires soumis au statut du personnel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire appartenant au moins à un grade classé à l'échelle nº 11 ayant au moins dix (10) années de service effectif dans le domaine des affaires juridiques; − les fonctionnaires des administrations appartenant aux moins à un grade classé à l’échelle n° 11 ayant au moins dix (10) années de service public effectif dans le domaine des affaires juridiques. 3 - les dispositions de l’article 10 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 9 -
Article 103
Loi organique portant statut des magistrats
