Article 104

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

La mise à la retraite est prononcée par décision du Conseil dans les conditions prévues par le régime des pensions civiles. L’âge de la retraite des magistrats est fixé à soixante cinq (65) ans. Cette limite d’âge peut être prorogée, après accord du magistrat, pour une période maximale de deux (2) années renouvelables quatre (4) fois. Le Conseil peut mettre un terme à cette prorogation avant l'expiration de sa durée.