Article 116

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Par dérogation aux dispositions de l’article 104 ci-dessus, l’âge de la retraite des magistrats est fixé, de manière transitoire : − à soixante et un (61) ans pour ceux qui sont nés en 1957 ; − à soixante deux (62) ans pour ceux qui sont nés en 1958 ; − à soixante trois (63) ans pour ceux qui sont nés en 1959 ; − à soixante quatre (64) ans pour ceux qui sont nés en 1960. Les magistrats en état de prorogation de la limite d’âge, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de la durée de ladite prorogation. Cette limite d’âge peut être prorogée, par le Conseil, pour une période maximale de deux (2) années renouvelables pour la même durée, jusqu’à l’âge de 75 ans, conformément aux critères prévus par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 116 - Loi organique portant statut des magistrats (Maroc) : texte intégral · Ma Loi