Article 32

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Les magistrats bénéficient de l’avancement d’échelon à échelon et de grade à grade, de manière continue, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Aucun magistrat ne peut être promu au grade supérieur s’il ne figure pas sur une liste d’aptitude à l’avancement. Les modes d’avancement d’échelon à échelon supérieur sont fixés par voie réglementaire.