Article 45

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 120 de la Constitution, le magistrat veille à statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable, sous réserve des délais fixés par des textes particuliers. Le Conseil fixe des délais pour statuer sur les divers types d'affaires lorsqu'ils ne sont pas fixés par un texte de loi. Les délais fixés par le Conseil sont de simples délais indicatifs pour l'application des dispositions du présent article et n'entrainent aucun effet sur l'action.