Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois (3) ans. Il est accordé au magistrat atteint d’une maladie le mettant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés, et présentant un caractère invalidant de gravité attestée. Pendant les deux premières années du congé précité, le magistrat perçoit la totalité de ses émoluments. Ces derniers, sont réduits de moitié la troisième année. La liste des maladies donnant droit aux congés prévus au présent article est établie par voie réglementaire.
Article 67
Loi organique portant statut des magistrats
