Article 68

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le total des congés maladie de longue durée ne doivent pas excéder cinq (5) ans. Ils sont accordés aux magistrats atteints de l’une des maladies fixées par voie réglementaire. Le magistrat perçoit pendant les trois premières années du congé de maladie la totalité de ses émoluments et pendant les deux années qui suivent, la moitié desdits émoluments.