Si la maladie est contractée, ou si elle s’est aggravée pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou si cette maladie provient d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou pour sauver la vie d’une personne, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de - 25 - l’exercice de ses fonctions, le magistrat reçoit l’intégralité de ses émoluments jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou qu’il soit reconnu dans l’incapacité totale d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, il est mis à la retraite conformément à la législation relative aux pensions civiles après que son cas soit soumis au Conseil. Le magistrat a droit, en outre, dans tous les cas prévus au présent article, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Article 69
Loi organique portant statut des magistrats
